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La faillite personnelle

Ce qu’il faut savoir

Une faillite est un acte par lequel une personne insolvable cède ses biens saisissables à un syndic pour être liquidés au profit de ses créanciers en général.

Les deux principaux objectifs de ce processus sont :

  • de procurer au débiteur insolvable une réhabilitation financière et un nouveau départ dans la vie;
  • de faire une répartition équitable du produit de la réalisation des actifs entre les créanciers.

Une faillite peut aussi être provoquée par un créancier qui s’adresse au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de séquestre. Il devra démontrer, au minimum, qu’il détient une réclamation d’au moins 1000 $ et que son débiteur a commis un acte de faillite au cours des derniers six mois.

La faillite peut suspendre les autres procédures

Dès le dépôt d’une faillite, toute procédure intentée contre le débiteur et la plupart des saisies-arrêts sont suspendues automatiquement. Certaines exceptions, comme les poursuites de la Couronne pour des amendes imposées par un tribunal et pour des contraventions, échappent à cette règle. Il en va de même des affaires matrimoniales. Il devient donc important que tous les documents légaux reçus avant et après la faillite (brefs, saisies-arrêts, etc.) soient remis au syndic, sans délai.

Les biens exempts de saisie

La Loi sur la faillite et l’insolvabilité, de même que diverses lois provinciales, dont principalement le Code civil du Québec traitent de l’exemption de certains biens. Consultez-nous pour connaître les BIENS INSAISISSABLES dans votre situation.

Par ailleurs, le syndic ne peut prendre possession des biens qui n’appartiennent pas au failli, comme les actifs qui sont la propriété du (de la) conjoint(e), des enfants ou de toute autre personne qui n’est pas elle-même en situation de faillite.

Il faut toutefois noter que, si le failli a cédé un bien exempt en garantie à un créancier, ce dernier conserve tout de même ses recours de reprise de possession.

Pour conserver vos biens grevés de sûretés

En certaines circonstances, il est possible pour une personne en faillite de garder en sa possession un bien grevé (un véhicule ou un immeuble, par exemple), aux conditions suivantes :

  • le syndic a déterminé que la garantie est valide;
  • le syndic a déterminé qu’il n’y a pas d’équité dans ce bien pour les créanciers;
  • le failli est en mesure, selon son budget, de faire les paiements et ceux-ci sont raisonnables dans le contexte de la faillite;
  • le failli n’est pas en défaut face à ses obligations en rapport avec le bien en question.

Ce qui arrive à vos revenus

Tous les revenus (incluant le salaire, les commissions, etc.) doivent être pris en considération par le syndic dans la détermination de la portion excédentaire que les créanciers peuvent être en droit de revendiquer. Pour ce faire, un budget doit être complété et ajusté, au besoin, en cours de route. Cet état tient compte des charges familiales. Un exemplaire de ce formulaire est disponible ici : Budget

Pour parfaire cet exercice, le Surintendant des faillites a publié une Instruction sur le sujet, incluant les normes sur le revenu excédentaire mensuel qui aideront à déterminer dans quelle mesure un paiement mensuel est requis du failli, pour le bénéfice de ses créanciers.

Ceux qui seront informés de votre faillite

La majorité des faillites personnelles sont classées sous la rubrique « administration sommaire », étant donné que l’actif net du patrimoine est inférieur à 15 000 $. Il existe cependant certaines exceptions basées principalement sur le coût d’administration de l’actif (une faillite commerciale, par exemple).

Dans le cas d’une administration sommaire, il n’y aura pas de publication dans un journal. Les créanciers seront avisés par voie de courrier ordinaire.

Pour ce type d’administration, une assemblée des créanciers sera convoquée uniquement sur demande du séquestre officiel ou des créanciers (représentant en valeur au moins 25 % des réclamations prouvées).

Vos déclarations d’impôt sur le revenu

Deux déclarations d’impôt doivent être produites pour l’année de la faillite. La déclaration préfaillite est préparée par le syndic pour la période comprise entre le début de l’année (1er janvier) jusqu’au jour précédant la date de la faillite. Vous êtes ensuite requis de compléter les déclarations postfaillite pour la période allant de la date de votre faillite jusqu’à la fin de l’année (31 décembre). Vous devez fournir à votre syndic les renseignements et documents à l’appui des déclarations préfaillites qui pourraient aussi inclure celles de l’année antérieure à l’année de la faillite, si elles n’ont pas encore été produites.

Les avis de cotisations et les remboursements d’impôt qui sont reçus suite à la production des déclarations fédérales pour l’année civile de la faillite, ainsi que toute année précédente constituent des biens de l’actif et seront acheminés directement au syndic. À l’inverse, les montants dus aux ministères jusqu’en date de la faillite constituent des dettes libérables. Toutefois, il est à noter que les gouvernements feront compensation entre les sommes à payer au failli et celles à recevoir de ce dernier et ce, jusqu’en date de la faillite.

La durée d’une faillite

Une personne physique faisant faillite pour la première fois de sa vie obtiendra normalement une libération d’office après neuf (9) mois, sans avoir à comparaître devant la Cour, dans la mesure où elle n’a aucun REVENU EXCÉDENTAIRE.

Si, par contre, le revenu de cette personne fait en sorte qu’il existe un excédent par rapport à la NORME DU SURINTENDANT DES FAILLITES SUR LE REVENU EXCÉDENTAIRE, la libération d’office prendra effet seulement après 21 mois et les versements calculés selon cette norme devront être effectués pendant toute cette période.

Dans le cas d’une 2ème faillite, la libération ne pourra être obtenue qu’après 24 mois si le failli n’a pas de revenu excédentaire. S’il y a existence d’un revenu excédentaire, la libération sera repoussée à 36 mois.

Ces délais peuvent toutefois être prolongés dans le cas d’une 3ème faillite ou plus, ou lorsqu’il y a opposition à la libération du failli. Une telle situation requiert l’intervention du tribunal qui rendra une décision, après avoir entendu les explications du débiteur sur diverses questions (les causes de sa faillite, sa conduite, ses revenus et ses dépenses, etc.) et après avoir pris connaissance du rapport du syndic traitant de ces mêmes points. Le tribunal tient aussi compte des réalisations, des paiements effectués par le débiteur durant la faillite et d’autres commentaires adaptés aux circonstances. Il entend aussi le témoignage d’autres intervenants, comme les créanciers, au besoin.


Le tribunal rendra une des décisions suivantes.

Libération absolue
Elle stipule que vous n’êtes plus responsable des dettes contractées jusqu’au moment de votre faillite, autres que celles énumérées à l’ ARTICLE 178 de la Loi. C’est l’équivalent d’une libération d’office.

Libération conditionnelle
Il y a des conditions à remplir pour obtenir votre libération absolue. On pourrait, par exemple, vous demander de verser au syndic une somme additionnelle pour le bénéfice de vos créanciers.

Libération suspendue
Impose un délai avant l’entrée en vigueur de la libération.

Libération refusée
Dans des cas exceptionnels et pour des raisons graves, le tribunal peut décider de refuser la libération.

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